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Code de l'éducation Article D714-94

Article D714-94

Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement. Il assure notamment les missions suivantes : 1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ; 2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ; 3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ; 4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ; 5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ; 6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ; 7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ; 8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ; 9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique

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