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Code de l'éducation Article D714-48

Article D714-48

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif. Le conseil comprend, outre son président : 1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ; 2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ; 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences. Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires. Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil. Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

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