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Code de l'éducation Article D714-11

Article D714-11

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend : 1° Le président de l'université ou son représentant, président ; 2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ; 3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ; 4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ; 5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ; 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

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