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Code de l'éducation Article R913-22

Article R913-22

Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare la formation dans laquelle cet enseignement est dispensé. Toute personne détentrice d'un titre, diplôme ou certification professionnelle délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et classé selon le cadre européen des certifications à un niveau équivalent à celui requis à l'alinéa précédent est réputée satisfaire aux conditions fixées par ces dispositions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Condition de titre, diplôme, certification professionnelle et expérience professionnelle

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