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Code de l'éducation Article L914-5

Article L914-5

Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.

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