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Code de l'éducation Article R632-55

Article R632-55

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale. Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 10 : Les dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées

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