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Code de l'éducation Article D337-81

Article D337-81

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

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