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Code de l'éducation Article D857-6

Article D857-6

Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole. Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 857-3 et D. 857-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat. La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie

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