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Code de l'éducation Article D714-26-1

Article D714-26-1

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend : 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ; 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ; 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ; 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ; 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ; 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences. II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte : 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ; 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ; 3° Des représentants des établissements cocontractants ; 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée. Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé

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