Article D714-27
Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : 1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ; 2° Le rapport annuel d'activité du service ; 3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement. Le conseil approuve le règlement intérieur du service. Dans sa formation élargie, il : 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ; 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante. Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.