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Code de l'éducation Article D714-27

Article D714-27

Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : 1° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ; 2° Le rapport annuel d'activité du service ; 3° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement. Le conseil approuve le règlement intérieur du service. Dans sa formation élargie, il : 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ; 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante. Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé

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