Article R712-35
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.
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