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Code de l'éducation Article R712-38

Article R712-38

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience. Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

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