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Code de l'éducation Article D613-42

Article D613-42

Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

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