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Code de l'éducation Article R631-24-5

Article R631-24-5

Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Le contrat d'engagement de service public

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