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Code de l'éducation Article R631-24-4

Article R631-24-4

Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie. Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Le contrat d'engagement de service public

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