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Code de la défense. Article R2352-108

Article R2352-108

Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs

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