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Code de la défense. Article R2352-122

Article R2352-122

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou pour leur compte. Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Etudes et recherches relatives aux produits explosifs

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