熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de la défense. Article R2321-1-2

Article R2321-1-2

I. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 est notifiée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'opérateur de communications électroniques, à la personne mentionnée au 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'opérateur de centre de données, et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 ne peut être notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Cette décision est également notifiée à cette autorité. III. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce cahier des charges précise : 1° Le type de dispositif mis en œuvre et le réseau ou le système d'information concerné ; 2° Les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ; 3° Le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre. Le cahier des charges peut prévoir une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.