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Code du sport. Article A322-76

Article A322-76

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit : Espace de 0 à 6 mètres ; Espace de 0 à 12 mètres ; Espace de 0 à 20 mètres ; Espace de 0 à 40 mètres ; Espace de 0 à 60 mètres ; Espace de 0 à 70 mètres ; Espace de 0 à 80 mètres ; Espace au-delà de 80 mètres. La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres. L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres. La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres. La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement de la plongée autonome à l'air.

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