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Code du sport. Article D112-9

Article D112-9

Le conseil d'administration comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ou son représentant ; b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ; c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; 2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ; 3° Deux membres de droit : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ; b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ; 4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ; 5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

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