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Code du sport. Article A322-3-1

Article A322-3-1

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit : 1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ; 2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3. Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

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