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Code du sport. Article R332-7

Article R332-7

Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ; 2° Les enceintes et abords interdits d'accès ; 3° Le type de manifestations sportives concernées ; 4° La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ; 5° Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet . Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive

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