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Code monétaire et financier Article L131-9

Article L131-9

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux. Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Création et forme du chèque

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