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Code monétaire et financier Article R131-33

Article R131-33

Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants : 1° La référence du parquet ; 2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ; 3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ; 4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

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