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Code monétaire et financier Article R221-10

Article R221-10

Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent : 1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ; 2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ; 3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ; 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ; 5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.

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