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Code monétaire et financier Article L211-6

Article L211-6

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation

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