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Code monétaire et financier Article L163-4

Article L163-4

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.

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