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Code monétaire et financier Article R214-155-1

Article R214-155-1

Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.

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