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Code monétaire et financier Article R214-31-1

Article R214-31-1

I. – Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci. II. – La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée par l'OPCVM nourricier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

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