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Code monétaire et financier Article R214-29

Article R214-29

I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt. Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises. II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts : 1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou 2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs. Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement

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