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Code monétaire et financier Article R214-167

Article R214-167

I. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le deuxième alinéa de l'article R. 214-166 s'applique également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. II. – Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée est géré, lors de l'acquisition de ces parts, conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.

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