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Code monétaire et financier Article R214-106

Article R214-106

I. – Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-40, il est tenu compte : 1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ; 2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39. II. – A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-40 n'est plus applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

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