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Code monétaire et financier Article R214-94

Article R214-94

Les liquidités mentionnées au 9° du I de l'article L. 214-36 sont : 1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-92 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ; 2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

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