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Code monétaire et financier Article L214-23

Article L214-23

I. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel par exercice ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. – Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. III. – La SICAV et la société de gestion, pour chacun des OPCVM que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription. Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 7 : Information des investisseurs

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