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Code monétaire et financier Article L613-31-8

Article L613-31-8

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 aliène à titre onéreux : 1° Un bien immobilier ; 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ; 3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre. La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires

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