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Code monétaire et financier Article D213-14

Article D213-14

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.