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Code monétaire et financier Article D213-0-1

Article D213-0-1

I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés. II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les titres de créance négociables.

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