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Code monétaire et financier Article R532-35

Article R532-35

En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers : 1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ; 2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

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