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Code monétaire et financier Article L214-175-5

Article L214-175-5

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-175-4. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs mentionnées au II de l'article L. 214-175-4, à l'exception du 2°. La détention des actes dont résultent les créances peut être assurée, sous sa responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

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