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Code monétaire et financier Article L314-14

Article L314-14

I. – Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire. II. – Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de fournir gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Informations après l'exécution de l'opération de paiement

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