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Code monétaire et financier Article R621-3

Article R621-3

Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe : 1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au II de l'article L. 621-14. 2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins. 3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers. Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Composition

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