Article L224-39
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas : -au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ; -à la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ; -au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l'Union mutualiste retraite relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d'épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.