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Code monétaire et financier Article R214-46

Article R214-46

I. – Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports. II. – Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence : 1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités, précédant la préliquidation le cas échéant ; 2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-40 et R. 214-41 lors de la souscription du fonds. Lorsque lesdites entités ont pris un engagement statutaire ou contractuel à l'égard du fonds sur la proportion de leur actif constitué de titres ou droits inclus dans le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28, cette proportion s'applique aux engagements contractuels initiaux de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. En l'absence d'engagement statutaire ou contractuel de ces entités, ne sont comptabilisés que 50 % des engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

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