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Code monétaire et financier Article R214-36-1

Article R214-36-1

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques.

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