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Code monétaire et financier Article D312-23

Article D312-23

Lorsqu'un établissement de crédit n'a pas établi les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312-23, ou en cas de méconnaissance de ces règles, les personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un tel refus est réputé constitué en cas de silence gardé par l'établissement pendant plus de deux mois à compter de la réception, par celui-ci, du dossier complet de demande d'accès, qui lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique. La saisine est assortie de l'exposé des raisons pour lesquelles ces personnes estiment le refus contraire aux exigences résultant pour l'établissement des dispositions de l'article L. 312-23. Copie en est transmise par l'Autorité à l'établissement de crédit, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui communiquer les raisons du refus. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Elle peut, le cas échéant, décider, dans ce délai, de mettre en œuvre, à l'égard de l'établissement, les pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient du chapitre II du titre Ier du livre VI du présent code. Elle peut, en outre, proposer au demandeur de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France d'une demande de désignation d'un établissement de crédit selon la procédure prévue au III de l'article L. 312-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit

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