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Code monétaire et financier Article D532-41

Article D532-41

La succursale agréée conformément à l'article L. 532-48 déclare annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers, les informations suivantes : 1° L'échelle et l'étendue des services qu'elle fournit ; 2° Lorsqu'elle fournit le service mentionné au 3 de l'article L. 321-1, son exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen ; 3° Lorsqu'elle fournit un ou plusieurs des services mentionnés au 6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties situées dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ; 4° Le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services mentionnés au 1° ; 5° Une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir ses clients, notamment les droits conférés à ces clients par le mécanisme de garantie des titres mentionné à l'article L. 322-1 ; 6° La politique et les dispositions de gestion des risques qu'elle applique dans le cadre des services mentionnés au 1° ; 7° Les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour ses activités ; 8° Toute autre information que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire pour permettre un suivi complet de ses activités de la succursale.

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