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Code monétaire et financier Article L752-3

Article L752-3

Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ; 7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ; 9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; 11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ; 13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ; 14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ; 15° Les frais pour saisie-arrêt ; 16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ; 17° Les frais pour opposition administrative ; 18° Les frais d'opposition sur chèque.

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