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Code monétaire et financier Article L224-28

Article L224-28

Le titulaire du plan d'épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l'ouverture de ce plan. Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions communes

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