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Code monétaire et financier Article R221-118

Article R221-118

I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2. Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat. Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

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