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Code monétaire et financier Article D214-80-10

Article D214-80-10

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du X de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux A à D du I ou au B du VI du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement : a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ; b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ; c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ; d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code.

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